Prolongation de la sortie de l’état d’urgence sanitaire : un long tunnel pour un Etat de droit suspendu

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Prolongation de la sortie de l’état d’urgence sanitaire : un long tunnel pour un Etat de droit suspendu 

Au regard de l’amélioration de la situation, l’état d’urgence sanitaire avait cessé le 11 juillet sur l’ensemble du territoire national (en dehors de la Guyane et de Mayotte). La loi organisant la sortie cet état mettait en place un régime transitoire jusqu’au 30 octobre. 

Depuis plusieurs semaines, les indicateurs de suivi épidémiologique se dégradent dans de nombreux territoires et de façon particulièrement préoccupante dans certaines métropoles. Le compte rendu du Conseil des ministres du 16 septembre indiquait que : « Amplifiée par la reprise des activités dans le contexte de la rentrée, cette recrudescence de l’épidémie pourrait conduire à une nouvelle catastrophe sanitaire dans les prochains mois, sans mesures sanitaires adaptées, nécessitant de déclarer à nouveau l’état d’urgence sanitaire. » 

Prenant prétexte de cette situation, le gouvernement souhaite maintenir le régime transitoire au-delà du 30 octobre 2020. 

L’article 1er prévoit de proroger ce régime transitoire jusqu’au 1er avril 2021. Cette date permettrait l’application du régime de transition au plus tard jusqu’à la date de caducité du régime de l’état d’urgence sanitaire, définie lors des travaux sur la loi du 23 mars 2020. Ainsi, un projet de réforme pérenne de l’état d’urgence sanitaire pourrait être examiné par le Parlement au début de l’année 2021, sans que la prolongation des mesures de transition n’interfère avec ce débat de fond. L’article 2 prévoit quant à lui de proroger, jusqu’au 1er avril 2021, la mise en oeuvre des systèmes d’information dédiés à la lutte contre l’épidémie de covid-19. Or la Cour de Justice de l’Union Européenne vient de rendre un jugement confirmant que le droit de l’Union européenne interdit la conservation massive des métadonnées de communication téléphoniques et internet par les fournisseurs d’accès et à la demande des Etats. 

Un texte inutile 

Rien n’obligeait le gouvernement à soumettre au Parlement un tel projet de loi. 

1) La législation prévoit des dispositions permettant au ministre de la Santé de prendre des mesures préventives en cas de danger sanitaire, et la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 a spécifiquement prévu le cas de la sortie de l’état d’urgence sanitaire en ajoutant une seconde phrase au premier alinéa de l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique (« Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire ») ; 

2) Rien n’empêcherait non plus le Gouvernement, si la situation le justifiait, de recourir, une nouvelle fois à l’état d’urgence sanitaire, par simple décret en conseil des ministres (article L.3131-13 du Code de la santé publique) ; 

3) Enfin, les autorités locales de police administrative (maires et préfets) sont habilitées à adopter toutes les dispositions préventives nécessitées par les circonstances sanitaires locales particulières. 

Un texte dangereux qui peut mener à un gouvernement d’exception 

La « sortie de l’état d’urgence sanitaire » et sa prolongation n’est rien de moins qu’une contamination progressive du droit commun par un régime juridique d’exception. C’est une forme de banalisation des mesures de l’état d’urgence sanitaire, comme cela avait été le cas avec l’état d’urgence décrété après les attentats de novembre 2015, puis constamment renouvelé avant de voir ses principales dispositions pérennisées par la loi sur la sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (SILT – nous y reviendrons plus bas). 

Or le gouvernement nous annonce, aujourd’hui, un projet de loi à venir d’ici janvier 2021 visant à instituer un « dispositif pérenne de gestion de l’urgence sanitaire » afin d’éviter les « rendez-vous intermédiaires de prorogations des mesures transitoires ». Le risque est donc bien avéré. 

Cette loi n’a pas levé l’état d’urgence mais organisé une  » sortie » de l’état d’urgence. Elle a créé un régime juridique nouveau, un « régime de sortie » dans lequel le Premier ministre conserve des pouvoirs exorbitants, notamment celui de réglementer la circulation des personnes, les conditions d’ouverture des établissements recevant du public ou encore les manifestations et rassemblements sur la voie publique. 

Or une sortie d’état d’urgence ne s’organise pas, ne s’aménage pas, ne se décline pas : il se lève dans sa totalité́ pour mettre fin à̀ l’exception. Ce brouillage inédit des frontières est inacceptable. L’exception doit demeurer l’exception, et le droit commun, la règle. 

On doit être en capacité faut de mieux de s’habituer à vivre avec le virus, mais s’habituer à vivre dans un état d’exception serait un grave danger juridique et démocratique. Si les conditions d’un état d’urgence sanitaire ne sont plus réunies, comment peut-on justifier la nécessité de maintenir des pouvoirs exorbitants aux autorités administratives. Cette contradiction ne résiste à aucune logique si ce n’est celle d’un gouvernement quelque peu « autoritaire ». 

Dans cette situation, l’état d’urgence sanitaire ne trouve de justification que dans la facilité pour le gouvernement de réprimer les manifestations, de limiter les libertés de réunion et les libertés de manifestation, et dans sa volonté de limiter le peu de contrôle effectif du Parlement sur son action. Il est ainsi absolument désastreux que la majorité de l’Assemblée nationale comme celle du Sénat se désarment face à l’exécutif : c’est peut-être une tartufferie plus condamnable encore de la part de la droite sénatoriale, qui s’érige un matin en défenseur des droits du parlement et des libertés individuelles, pour céder le soir en commission sur l’essentiel… 

Or à l’heure où les plans sociaux se multiplient, la possibilité accordée au Premier ministre d’interdire les manifestations ne peut que susciter une inquiétude sérieuse. Les motifs de santé publique – dont personne ici ne contestera l’acuité – sont instrumentalisés pour service des objectifs de basse politique… La Gauche Républicaine et Socialiste ne saurait soutenir une telle manœuvre. 

Rappel : le régime juridique mis en place par la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire 

La loi prévoit qu’à compter du 10 juillet 2020 et jusqu’au 30 octobre 2020 : 

Le Premier Ministre est habilité à prendre les mesures nécessaires visant à lutter contre la covid 19, par décret pris sur le rapport du ministre de la santé, qui peuvent porter notamment sur : 

➣ la limitation des déplacements des personnes et les conditions d’utilisation des transports collectifs ; 

➣ la limitation de l’accès, voire, si les précautions ordinaires ne peuvent être observées ou dans des zones de circulation active du virus, la fermeture, de catégories d’établissements recevant du public et de lieux de réunion ; 

➣la réglementation des réunions et rassemblements, notamment sur la voie publique ; 

➣ l’obligation d’un test de contamination par le virus à l’arrivée ou au départ du territoire métropolitain et d’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution si cette collectivité est une zone de circulation active du virus. 

Le Premier ministre peut habiliter les préfets à prendre ces mêmes mesures à l’échelon du département et à mettre en demeure de fermer les établissements ne se conformant pas à ces mesures. 

Ces mesures sont applicables sur le territoire de la République là où l’état d’urgence sanitaire n’est pas en vigueur. 

Les mesures ainsi prises doivent être adéquates et proportionnées et prendre fin au plus tôt dès que leur nécessité n’est plus avérée. Le procureur de la République est avisé des mesures individuelles. Les décisions prises sont par ailleurs susceptibles d’un recours devant le juge administratif sur le fondement des articles L. 521-1 et 521-2 du code de justice administrative (référé suspension et référé liberté). 

La prolongation des exceptions : une méthode généralisée du gouvernement pour tout ce qui concerne la sécurité 

On pourrait croire que nous voyons le mal partout si le gouvernement ne soumettait pas au Parlement en même temps plusieurs textes, dont le fond et la méthode illustrent de la même manière nos inquiétudes. C’est ce qui se passe avec le projet de loi de prorogation des dispositifs expérimentaux issus de la loi SILT et de la loi Renseignement. 

En 2017, la SILT (que nous avons évoquée plus haut) ancrait dans le droit commun différents pouvoirs spéciaux de police administrative propres à l’état d’urgence. Les quatre premiers articles de la loi arrivaient en principe à échéance le 31 décembre 2020. Le même terme devait également mettre fin à l’expérimentation de la technique de renseignement dite de « l’algorithme » contenue dans la loi Renseignement de 2015. 

Le gouvernement voulait prolonger ces mesures jusqu’au 31 décembre 2021. Ce délai a été ramené à six mois par la commission des lois de l’Assemblée Nationale estimant qu’un projet de loi devrait intervenir dans un laps de temps réduit pour modifier et entériner ces dispositifs de sécurité. 

La SILT portait déjà la banalisation des mesures d’urgence et la fragilisation de l’Etat de droit et des libertés fondamentales. Le gouvernement nous refait donc le coup du provisoire qui dure en prolongeant des mesures sécuritaires sous prétexte d’épidémie. 

Aucune évaluation des dispositifs concernés n’a été faite, en dépit des décisions de censure de certaines dispositions par le Conseil constitutionnel. Leur nécessité, leur proportionnalité ou leur l’efficacité n’ont jamais été démontrées. Par contre, il a été argumenté largement par les associations de défense des droits de l’Homme qu’elles pouvaient conduire à des violations du droit de circuler librement, du droit au travail et du droit au respect de la vie privée et familiale, en plus des graves conséquences psychologiques. 

Nous restons convaincus que les vraies réponses à apporter à la lutte contre le terrorisme résident dans les moyens donnés à la justice et aux services de renseignement (humains plutôt qu’informatiques), plutôt que dans cette surenchère législative récurrente. Tous les fonctionnaires de terrain en témoignent, les lois ne manquent pas, les moyens oui. 

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